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Le conservateur du bien immobilier-Arrêté viziriel du 21 Rejeb 1333 – 4 juin 1915 |
Le service de la conservation de la propriété foncière est régi par les dispositions suivantes :
Des Conservations de la propriété foncière
Des bureaux de conservation Article2 Les bureaux de Conservation foncière sont ouverts au public tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures , à l'exception des samedis après-midi et des jours fériés énumérés ci-après ,réputés fériés par le dahir du 15 rebia I 1352 (2 juillet 1933), les délais expirant un des dits jours et étant prorogés jusqu'au premier jour non férié. Selon les nécessités du service et les circonstances locales, l'horaire ci-dessus pourra être modifié par décision du chef de service sans qu'il soit possible toutefois de réduire le nombre des heures d'ouverture des bureaux au public. Les jours fériés visés au premier alinéa sont: Le premier jour des trois fêtes musulmanes de l'Aid Sghir, de l'Aid el Kébir et du Mouloud, ainsi que le premier jour de l'Achaura (Dahir du 26 Safar 1397 (16-2-77). Le dimanche, le 1er janvier de l'année grégorienne, le lundi qui suit les jours de Pâques et de la Pentecôte, l'Ascension, le 14 juillet, le 15 Août (Assomption), le 1er novembre (Toussaint), le 11 Novembre et le 25 Décembre (Noël) (Dahir du 21 Rabia II 1378 (4 Novembre 1958).
Des conservateurs de la propriété foncière
De leurs fonctions Article 3 Les Conservateurs de la propriété foncière sont nommés par le Gouvernement Chérifien sur la proposition du Commissaire Résident Général de la République Française. Ces agents sont placés sous l'autorité de la direction effective du Conservateur Chef du service de la Conservation de la Propriété Foncière. Ils sont régis en ce qui concerne leur statut, leur traitement, leurs indemnités , leur avancement, la discipline par les textes réglementants le personnel de l'Administration du Protectorat (Dahir du 11 joumada 1331-18 avril 1913 et Arrêté viziriel du 17 Joumada 1335 -11 Mars 1917) Dahir du 4 Chaabane 1377 (24 Février 1958) et Décret Royal du 27 Kaada 1386 (9 MARS 1967). Article 4 Les Conservateurs de la Propriété Foncière sont chargés : 1° De la suite à donner aux demandes d'immatriculation et de la formalité de l'immatriculation sur les livres fonciers des immeubles placés sous ce régime ; 2° Des mentions à porter sur les livres fonciers concernant les droits réels et charges foncières constitués sur les immeubles immatriculés et de toutes les formalités subséquentes à l'immatriculation ; 3° De la conservation des actes, plans et tous documents relatifs aux immeubles immatriculés, y compris les mappes foncières cadastrales ; 4° De la communication au public des renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux dits immeubles ; 5° De la liquidation et de la perception des droits exigibles pour les diverses formalités requises à la conservation, ainsi qu'ils sont fixés au tarif réglementaire. Article 5 La responsabilité des conservateurs est régie par les articles 79 et 80 du Dahir sur les obligations, sauf l'exception prévue à l'article 97 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles. Article 6 Avant d'entrer en fonction, chaque conservateur fait enregistrer sa commission au Greffe du tribunal de première instance. Il prête, devant le même tribunal, le serment de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
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